776.41.9. Lorsqu’un particulier décède au cours d’une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 ne peut être déduit que dans le calcul de son impôt à payer indiqué dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.
Lorsque le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition décède au cours de l’année, le particulier ne peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5, que le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de cet article en fonction des montants indiqués dans la déclaration fiscale du conjoint admissible du particulier pour l’année produite en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.